Pour permettre à ses partenaires bilatéraux et multilatéraux de mener à bien leurs missions, la République du Niger a consacrée des privilèges et immunités diplomatiques nécessaires à leur fonctionnement. Ainsi, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention Vienne sur les Relations Consulaires de 1963, la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies de 1946 et celle sur les Institutions Spécialisées de 1947, le Niger reconnait les privilèges immunités sur l’inviolabilité des locaux, des biens et des personnes, l’immunité de juridiction et d’exécution, les privilèges d’ordre fiscal et douanier, aux missions diplomatiques et consulaires et aux institutions internationales présentes sur son sol.

Les Privilèges et Immunités reconnus aux partenaires bilatéraux

Ces facilités  sont reconnues par l’Etat du Niger conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, pour ce qui est des missions diplomatiques, à ses articles 22, 23, 24, 27,28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 et 39. Il s’agit notamment :

Toutefois, concernant les privilèges sur la franchise douanière, l’attribution de cette dernière aux missions diplomatiques est conditionnée par le respect du principe de la réciprocité. Il faut signaler que cette exigence cadre parfaitement avec les dispositions de la Convention de Vienne qui prévoie à son article 36 alinéa 1:« Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:

a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;

b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.»

Aussi, pour le cas du Niger, c’est le Code de Douane qui prévoit ces privilège à son article 165  alinéa 12 « des envois destinés aux Ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membresétrangers des organismes internationaux officiels siégeant dans un Etat membre de l’Union ». Pour préciser les conditions d’application de cette disposition, le Ministère de Finances de la République du Niger a pris plusieurs mesures réglementaires, précisant les conditions d’octroi de la franchise de droit et taxe en faveur des missions diplomatiques.

Ainsi, on peut noter, qu’au terme de l’art.8 al.2 de l’arrêté du 13 Mars 1962, les franchises douanières sont accordées par le Directeur des Douanes après avis du Ministère des Affaires Etrangères.

Pour ce qui est des Privilèges et Immunités reconnus aux missions consulaire, l’Etat du Niger consacre cette dernières conformément au Chapitre II de Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

Les Privilèges et Immunités reconnu aux partenaires multilatéraux

Il s’agit des Organismes du Système de Nations Unies, desOrganisations Internationales, des Organismes d’Aide et de Coopération et ONGs Internationales, présentes au Niger.

Au-delà des Privilèges et Immunités prévus par la Convention des Nations Unies le 13 février 1946 et celle sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées du 21 novembre 1947, l’Etat du Niger accorde des privilèges et immunités à ses partenaires multilatéraux présents au Niger conformément aux Accords de Siège entre ces derniers et l’Etat du Niger. A cet égard, l’accord de siège est le document de base qui détermine l’étendu des Privilèges et Immunités que l’Etat du Niger accorde à ses partenaires multilatéraux. Néanmoins, pour ce qui est des conditions d’octroi de ces privilèges, les règles et procédures sont les mêmes que celles pour les missions diplomatiques et consulaires.